La suspension d’une mesure d’expulsion dans le cadre d’une procédure de surendettement
Cass., Civ. 2ème, 19 octobre 2017, n°16-12.885
Sur le fondement de l’article L 722-8 du code de la consommation, la Cour de cassation vient affirmer que, pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur.
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de surendettement, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière effectuée par un particulier qui a alors saisi le juge d’instance afin de voir suspendre la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet.
Le juge d’instance avait conditionné la suspension de la mesure d’expulsion au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’arrêt de la Cour d’appel, confirmé par la décision de rejet du pourvoi de la Cour de cassation, a cassé lé décision du juge d’instance en considérant que l’expression « si la situation du débiteur l’exige » prévue à l’article L 722-8 du code de la consommation, ne permet pas à ce dernier de conditionner la suspension de la mesure d’expulsion à l’exécution de ses obligations par le débiteur surendetté.
Cette condition supplémentaire n’est pas prévue par le texte de l’article L 722-8 du code de la consommation.
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