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Pas de rapport à la succession du don manuel fait à l'enfant d'un successible

09/12/2019

La cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 mars 2019 par la 1ère chambre civile n°18-13.236, au visa de l'article 847 du code civil, vient rappeler les règles en matière de rapport de dons à la succession.

En l’espèce les défunts avaient consenti à leurs trois enfants des dons manuel de sommes d’argent et l’un des enfants avait préféré et obtenu que ce don soit versé directement à ses propres enfants. La volonté des défunts était donc de gratifier de la même façon les 3 enfants.

Pourtant l’application des textes légaux conduisit la cour de cassation à ordonner une solution certes textuelle mais contraire à la volonté des de cujus.

En effet les dons manuels sont par principe rapportables à la succession s’ils ont été faits à un successible. Or dans cette affaire les successibles sont les trois enfants et non les petits-enfants. Dès lors l’application de l’article 847 du code civil conduit à ce que les donations faites aux deux enfants soient rapportables mais pas celle faite aux enfants du troisième fils, créant ainsi une disparité de situation non voulue par les défunts.

Ainsi la haute juridiction a rappelé à juste titre que l’enfant n’est pas tenu du rapport des dons faits à ses propres enfants.
Pour qu’il y ait rapport, il aurait fallu que les défunts gratifient leurs 3 enfants et que l’enfant gratifie à son tour ses enfants, mais la donation aurait alors été soumise à une double taxation.