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Précision sur le certificat circonstancié

03/05/2017

La première chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 20 avril 2017 n°16-17.672, au visa de l’article 431 du code civil, énonce que « la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République » et « qu'au sens de ce texte, le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l'intéressé ».

La Cour de cassation rappelle d'une part la nécessité de la production d’un certificat circonstancié par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République et d'autre part, en cas de refus de la personne de se rendre chez le médecin, de dresser un certificat circonstancié  à partir et uniquement d’éléments médicaux.