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Seul le tuteur peut solliciter le transfert d’un majeur protégé dans un autre établissement de soins

07/03/2018

Cass., Civ. 1ère, 13 décembre 2017, n° 17-18.437

Cet arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre de l’affaire Vincent LAMBERT. Pour rappel, à la suite d’un accident de la circulation lui ayant causé un grave traumatisme crânien, Vincent LAMBERT a été placé sous tutelle pour une durée de 120 mois, son épouse en qualité de tutrice pour le représenter dans l’administration de ses biens et la protection de sa personne, et l’UDAF de la Marne en qualité de subrogé tuteur. 

En l’espèce, la Cour de cassation vient rappeler dans un premier temps que la décision du juge des tutelles concernant une demande de consultation de dossier médical est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas sujette à un recours

De plus, la Cour de cassation affirme que le transfert dans un autre établissement de soins constitue un acte grave conformément aux dispositions de l’article 459, alinéa 3 du code civil et seule la tutrice était recevable à agir pour contester cette décision. 

 Ainsi, en vertu de l’article 459-2 du code civil, toute intéressé peut saisir le juge des tutelles d’une difficulté relative à la fixation du lieu de résidence du majeur protégé mais une demande relative à une décision ayant pour effet de porter atteinte gravement à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ne peut être effectuée que par le tuteur sur le fondement de l’article 459, alinéa 3 du code civil.