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vente du logement principal dans le contrat de protection future

10/09/2023

Impossibilité de prévoir la vente du logement par anticipation dans un mandat de protection future. Réponse ministérielle AN 9-5-2023 n°5601

 Bien que la Cour de cassation ne se soit pas encore prononcée sur le sujet, il est généralement considéré par la jurisprudence des tribunaux et Cour d’appel ainsi que par la doctrine, que les dispositions de l’article 426 du code civil s’appliquent au mandat de protection future. Cet article prévoit expressément qu’il n’est pas possible pour le mandataire d’une mesure de protection de vendre le logement du majeur protégé sans autorisation du juge. Cette disposition législative a pour but de protéger le lieu de vie de la personne vulnérable, le juge étant garant de la protection de ses intérêts.

Cependant, cela représente un frein pour les personnes souhaitant recourir au mandat de protection future qui souhaiteraient, au contraire, décider à l’avance des conditions de vente de leur résidence principale avec la personne choisie pour les représenter lorsqu’elles ne seront plus en capacité de régler leurs affaires.

C’est pourquoi, le Conseil supérieur du notariat (CSN) avait proposé de permettre au mandant d’autoriser expressément le futur mandataire à procéder à la vente de son logement sans autorisation du juge.

Consulté, le ministre de la Justice répond qu’une loi en ce sens n’est pas envisagée et rappelle que le logement principal de la personne vulnérable doit faire l’objet d’une protection particulière par l’article 426 du code civil qui constitue une disposition générale s’appliquant également au mandat de protection future par dérogation aux dispositions de l’article 490 du code civil. Le contrôle du juge est indispensable pour protéger le lieu de vie de la personne protégée. N’oublions pas que, si le mandataire est amené à envisager la vente du logement de la personne qu’il représente, c’est que les facultés mentales de celle-ci se sont altérées au point de mettre en œuvre le mandat de protection future. L’on se trouve donc à un moment où cette personne n’est plus en capacité de décider pour elle-même ni de comprendre les conséquences d’une vente de son logement.

Même si elle a pu décider par le passé que la personne qu’elle désignait comme futur mandataire pourrait avoir la possibilité de vendre son logement, elle n’est plus en capacité, au moment de la vente, d’apprécier si les conditions de cette vente sont réunies et justifiées pour préserver ses intérêts.

Une telle disposition risquerait de porter une atteinte importante aux intérêts fondamentaux de la personne vulnérable. C’est pourquoi la proposition du CSN n’a pas été retenue à ce jour.